En prévision de l’ouverture prochaine d’un débat sur la colonisation et les dérives passionnelles qu’elle a suscitées, j’ai jugé utile d’essayer au préalable de définir le concept du génocide, mot utilisé très souvent à tort et à travers, au risque de banaliser la cause que l’on veut défendre s’il est utilisé à mauvais escient.
C’est la controverse provoquée par le livre d’Olivier LE COUR GRANDMAISON (« Coloniser, exterminer. Sur la guerre et l’État colonial. » (Fayard) qui m’a amené à le faire. La question est trop sérieuse pour que l’on prenne le risque de prêter le flanc à la critique, au risque de donner des arguments à l’adversaire pour démonter votre argumentation. C’est justement après le génocide de 1994 au Rwanda, qui avait soulevé un débat où la mauvaise foi le disputait à l’hypocrisie ambiante que j’avais décidé de comprendre, pour mieux expliquer pourquoi il y avait eu incontestablement génocide de Tutsis, et massacre organisé des Hutus modérés et de ceux des Hutus qu’on pourrait qualifier de « Justes » (en référence à ceux qui avaient sauvé des Juifs de la Shoah, au péril de leur vie).
Ce passage figure donc dans le texte du manuscrit « RWANDA 1994 : LE TROISIÈME GÉNOCIDE DU SIÈCLE. » que je me propose de publier sur ce site.
Définition du génocide.
Alain DESTEXHE explique dans son livre que nous devons le mot “génocide” au Pr. Raphaël LEMKIN, conseiller au ministère américain de la Guerre : “Dans un livre publié en 1944, Axis Rule in Occupied Europe, il donna naissance au mot génocide, construit au mépris des règles étymologiques, à partir du grec “genos” (race, tribu) et du suffixe latin “cide” (tuer). Selon LEMKIN, le génocide signifiait “la destruction d’une nation ou d’un groupe ethnique et il impliquait un plan coordonné ayant pour but l’extermination”. Quant au “crime contre l’humanité», “il fut défini juridiquement pour la première fois par le Tribunal de Nuremberg. (...) Le crime contre l’Humanité consiste à tuer quelqu’un sous le prétexte qu’il est né ; c’est un crime contre l’essence humaine, contre “l’hominité” de l’Homme, selon le mot de Vladimir JANKELEVITCH ; c’est un crime contre l’homme en tant qu’homme. Par rapport au crime contre l’Humanité, le génocide impliquait une échelle différente et l’intention d’exterminer. Le génocide était donc le premier et le plus grand des crimes contre l’Humanité”.
Dans une brillante étude intitulée “Penser la violence extrême” Jacques SEMELIN, qui fait autorité en la matière, a tenté de définir le génocide par rapport à d’autres crimes avec lesquels on a trop tendance à le confondre: le massacre, l’ethnocide et l’épuration de masse. Mais il cite aussi deux auteurs qui ont également essayé de définir le génocide. D’abord Peter DROST, pour qui “le crime de génocide, sous sa forme la plus grave, est la destruction délibérée de la vie physique d’êtres humains pris individuellement en raison de leur appartenance à une collectivité quelconque comme telle.” Ensuite Arnold TOYNBEE, qui considère que “le génocide se distingue au XXe siècle par le fait que ce crime est commis de sang froid, sur un ordre donné délibérément par les détenteurs d’un pouvoir politique despotique, que ses auteurs emploient toutes les ressources de la technologie, de l’organisation actuelle pour exécuter complètement et systématiquement leurs plans meurtriers.” . Et il définit ainsi les autres tueries de masse évoquées plus haut :
- Massacre : “Il peut être commandé ou spontané, méthodique ou anarchique mais par définition il est toujours limité. En effet sa finalité n’est pas de détruire le groupe - victime en tant que tel -, mais de créer en son sein un effet de terreur de nature à faciliter sa soumission ou à l’inciter à fuir un territoire donné.”
- Ethnocide : C’est “la destruction délibérée d’une culture, le plus souvent dans le but d’exploiter économiquement ou politiquement ses membres. Dans la mesure où il obéit à une logique de négation de l’Autre, du “différent”, la pente naturelle de l’ethnocide est de conduire de la destruction de la culture à la destruction physique partielle des membres de cette culture. C’est pourquoi l’ethnocide peut souvent aller de pair avec les massacres.”
- Épuration de masse : Elle vise à “terroriser une population pour qu’elle se soumette davantage. C’est une des formes les plus graves de la destruction humaine collective. L’épuration de masse répond souvent à des critères idéologiques en s’abattant sur des groupes politiques, des catégories économiques ou des classes sociales particulières. En ce sens, elle pourrait s’apparenter au génocide, puisqu’elle semble obéir à des critères de sélection. Mais contrairement à lui, elle n’a pas pour projet l’éradication des populations visées. Du reste, elle va souvent de pair avec le projet d’un “homme nouveau”, ce qui implique qu’on veut le rééduquer, non l’éliminer. (...) Dans les faits, personne ne peut vraiment se sentir en sécurité, parce que chacun peut être subitement arrêté, emprisonné, déporté, exécuté. (...) Ainsi l’épuration de masse ne paraît pas identifiable au processus du génocide. Mais il reste vrai que la logique de l’épuration (sélection, regroupement, déportation) est proche de la logique de génocide.” Et SEMELIN de préciser : “Ces distinctions étant faites, il devient plus facile de préciser la spécificité du génocide. Celui-ci est toujours un ethnocide, un massacre, une épuration, et en même temps, il est plus que tous ces éléments réunis. Il inclut toutes les formes de destruction humaine collective pour en constituer le modèle le plus extrême parce qu’il a pour seule finalité la destruction totale du groupe-victime. Le critère de la Convention de 1948 est sur ce plan parfaitement pertinent : le génocide n’a pas pour but l’assimilation forcée, la mise en esclavage, l’instauration d’un climat de terreur permanente mais la destruction d’une collectivité humaine en tant que telle”.
Après ces définitions “académiques”, il convient d’aborder la définition juridique du crime de génocide telle qu’elle a été arrêtée par la communauté internationale. À ce sujet, René DEGNI SEGUI, juriste ivoirien, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les événements de 1994 au Rwanda écrit : “L’article II de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 dispose : “le génocide s’entend de l’un quelconque des crimes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver des naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe ; .
Il ressort de cette constitution trois éléments constitutifs du génocide, qu’on pourrait schématiser ainsi :
i) - Un acte criminel
ii) - Dans l’intention... de détruire tout ou partie,
iii) - D’un groupe visé et donné “comme tel”
Voyons si ces définitions peuvent s’appliquer à ce qui s’est passé au Rwanda en 1994. Mais il faut d’ores et déjà retenir avec J. SEMELIN qu’il n’y a pas de génocide sans sélection de la population victime, ce qui revient à dire que le génocide suppose un triage”, et surtout que, “en tant que crime collectif, le génocide est un crime d’État, un crime bien propre au XXe siècle, parce que c’est véritablement en ce siècle que l’État a acquis une puissance administrative et technologique considérable.”
Le 03/09/2007